M-8, r. 12.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins vétérinaires

Texte complet
14. Lorsque l’Ordre accorde une dispense conformément à l’article 13, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent. La durée de la dispense peut être renouvelée, mais ne peut excéder 12 mois.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis au médecin vétérinaire l’informant de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de notification de l’avis.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au médecin vétérinaire dans un délai de 60 jours de la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-779, a. 14.
En vig.: 2024-04-01
14. Lorsque l’Ordre accorde une dispense conformément à l’article 13, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent. La durée de la dispense peut être renouvelée, mais ne peut excéder 12 mois.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis au médecin vétérinaire l’informant de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours suivant la date de notification de l’avis.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au médecin vétérinaire dans un délai de 60 jours de la date de la réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-779, a. 14.